Arrêté du 14 septembre 1984 RELATIF AUX MONTANTS DES DROITS Art. 3 bis
Les internes et les résidents en médecine qui ont validé le troisième cycle de médecine spécialisée ou générale mais n'ont pas soutenu la thèse doivent, lorsqu'ils prennent une inscription universitaire en vue de la soutenance de thèse, acquitter le montant du droit annuel de scolarité dans les universités prévu à l'article 1er de l'arrêté du 24 septembre 1971 modifié.
Amendment history
- En vigueur depuis le 1990-09-25